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Protocole concernant les enquêteurs criminels étrangers au Canada

Questions fréquemment posées

Q1. Dans quelles circonstances le Protocole relatif aux enquêteurs criminels étrangers s’appliquera‑t‑il?

R1. Le Protocole est une mesure utilisée par défaut lorsque aucun autre processus n’existe. Il s’applique à tous les enquêteurs criminels étrangers souhaitant mener des enquêtes criminelles au Canada, sauf dans les cas où ces activités sont déjà régies par d’autres exigences de notification et d’approbation en vertu d’une entente ou d’un accord entre le gouvernement fédéral et un État étranger.

Q2. Pourquoi le Canada a‑t‑il besoin de ce Protocole?

R2. Le Protocole vise à protéger la souveraineté et la sécurité du Canada ainsi que l’intérêt public tout en donnant des directives claires et en offrant une assistance aux partenaires étrangers souhaitant mener des enquêtes criminelles au Canada.

Il facilite la tenue d’enquêtes et de poursuites criminelles efficaces et fait en sorte que les enquêteurs criminels étrangers puissent se conformer au droit canadien lorsqu’ils procèdent à une enquête criminelle au Canada.

De plus, il offre une protection aux personnes en territoire canadien dont les droits peuvent être menacés par des enquêteurs criminels étrangers.

Q3. Comment le processus de notification fonctionne‑t‑il dans le cadre de ce Protocole?

R3. Les enquêteurs criminels étrangers soumettent une demande au bureau/ministère des affaires étrangères de leur pays d’origine. La demande est envoyée au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada (MAECI) par les voies diplomatiques, c’est‑à‑dire sous la forme d’une note diplomatique, au moins deux semaines avant la visite proposée.

Sur réception de la demande, le MAECI avise la GRC.

La GRC examine la demande sous l’angle opérationnel, coordonne les démarches avec les services de police appropriés, puis informe le MAECI de sa décision.

Après avoir mené sa propre évaluation, le MAECI prend la décision finale d’approuver ou de rejeter la demande, puis informe l’ambassade étrangère concernée de sa décision et, s’il y a lieu, communique les conditions qui peuvent s’appliquer à la visite. Le processus complet peut s’étaler sur environ deux semaines.

Q4. Les services de police municipaux/provinciaux ont‑ils leur mot à dire dans le processus d’approbation si l’enquête criminelle étrangère visée par la demande doit être menée sur le territoire relevant de leur compétence?

R4. La GRC consultera les services de police municipaux et provinciaux concernés afin de s’assurer que les activités des enquêteurs criminels étrangers n’interfèrent pas indûment avec les activités locales d’application de la loi.

Q5. Quel est le rôle du corps de police local quand un enquêteur étranger est autorisé à entrer sur leur territoire?

R5. Le service de police local doit surveiller et superviser l’enquête afin de s’assurer qu’elle respecte les objectifs du Protocole.

Q6. Quand le Protocole a‑t‑il pris effet?

R6. Le Protocole, qui confirme et précise la politique actuelle du Canada sur l’entrée des enquêteurs criminels étrangers, a pris effet le 30 janvier 2007.

Q7. Pourquoi le Protocole ne s’applique‑t‑il pas à l’activité suivante : l’« échange informel de renseignements » entre responsables/organismes d’application des lois pénales?

R7. Au Canada, l’échange de renseignements est régi par d’autres politiques et lois, qui continuent de s’appliquer.

Q8. Les accords existants entre le Canada et des États étrangers ou leurs organismes d’application de la loi sont-ils toujours en vigueur maintenant que le Protocole a pris effet?

R8. Le Protocole est une mesure de protection utilisée par défaut lorsque aucun autre processus n’existe. Conséquemment, lorsque des mécanismes valables sont en place, ce sont les processus de notification et d’approbation qu’ils comprennent, et non ceux du Protocole, qui s’appliquent.

Q9. Est‑il toujours possible de soumettre une demande d’entrée en passant directement par Interpol?

R9. Il s’agit là en fait de l’option privilégiée.

Q10. Le Protocole stipule qu’un préavis de deux semaines doit précéder la visite éventuelle d’enquêteurs criminels étrangers. Des exceptions sont‑elles possibles?

R10. Oui, dans des circonstances exceptionnelles, quand il n’est pas possible de donner un préavis de deux semaines, le Canada peut toujours considérer ce type de demande, au cas par cas.

Q11. Si un procureur général provincial reçoit une demande d’entrée au Canada d’un enquêteur criminel étranger, que doit‑il faire?

R11. Il devrait enjoindre l’enquêteur criminel étranger d’observer le Protocole seulement si aucun autre processus de notification et d’approbation ne s’applique.

Q12. Ce protocole est‑il conforme aux exigences d’entrée des autres pays?

R12. Oui. Le Protocole est conforme au droit souverain qu’a un État de gérer les activités d’application de la loi sur son territoire.