Officier compétent - Officier nommé par le commissaire à titre d’officier compétent relativement à un membre aux fins de l’application de la Loi sur la GRC. En pratique, l’officier compétent est habituellement un commandant divisionnaire de la GRC.
Code de déontologie - Règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 38 de la Loi sur GRC (voir l’annexe A) afin de régir la conduite des membres de la GRC.
Consignes du commissaire - Règles établies par le commissaire en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur la GRC. Cette partie de la Loi stipule que, sous réserve des autres dispositions et règlements, le commissaire peut établir des règles sur le renvoi des membres par mesure administrative, sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie, ainsi que, de façon générale, sur la mise en œuvre de la Loi.
Détachement - Pour l’application des articles 40 (enquête) et 41 (mesures disciplinaires simples) de la Loi, comprend toute composante administrative de la Gendarmerie dirigée par un membre, autre qu’un officier, qui relève directement d’un officier84.
Réviseur disciplinaire - Examine, analyse et traite les rapports et la correspondance liés aux cas disciplinaires, et formule des recommandations sur les mesures disciplinaires, les appels et les renvois.
Division - La structure de la GRC comprend 15 divisions, une dans chaque province et territoire du Canada, une dans la région de la capitale nationale, et une à Régina, lieu de l’École nationale de formation, appelée le « Dépôt ». À l’exception du Dépôt, chaque division est associée à une lettre, par exemple, la division « A » de la GRC englobe la région de la capitale nationale (voir la figure 7).
Comité externe d’examen - Comité indépendant créé en vertu de l’article 25 de la Loi et chargé de faire des recommandations sur les mesures disciplinaires, les renvois et les rétrogradations, ainsi que sur certains types de griefs qui lui sont soumis. Conformément à l’article 30 de la Loi, le Comité externe d’examen présente un rapport annuel au ministre de la Sécurité publique.
Grief - Plainte faite par un membre relativement à une décision, à une action ou à une omission dans l’administration des affaires de la Gendarmerie pour laquelle il n’existe aucune autre mesure de recours. Le processus de grief constitue une méthode officielle et cohérente pour traiter les plaintes des membres.
Membre - Toute personne nommée en qualité d’officier ou à tout autre titre en vertu de la Loi sur la GRC et n’ayant pas été congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie.
Officier – Membre nommé par décret du gouverneur en conseil au rang d’inspecteur, de surintendant, de surintendant principal, de commissaire adjoint, de sous-commissaire ou de commissaire. Pour les besoins de l’article 41 de la Loi sur la GRC (Mesures disciplinaires simples), le terme « officier » désigne les membres civils, les gendarmes spéciaux ainsi que les membres agissant à titre de gendarmes spéciaux qui sont classés à l’échelon de la direction ou de la haute direction 85.
Conseil de la solde - Conseil de cinq membres créé en mai 1996 à titre d’alternative au processus de négociation collective pour régler les questions relatives à la solde, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail. Le conseil comprend un président indépendant nommé par le commissaire, après consultation et approbation du Caucus des représentants des relations fonctionnelles (RRF), deux représentants de la direction nommés par le commissaire et deux représentants des membres nommés par le Caucus des RRF.
Régions - En plus des divisions, la structure de la GRC comprend quatre régions : Pacifique, Nord-Ouest, Centre et Atlantique. Chacune de ces régions est dirigée par l’un des sous-commissaires de la GRC.
Tribunal de service - Ancêtre des comités d’arbitrage d’aujourd’hui. Les tribunaux de service étaient des instances quasi judiciaires présidées par un officier qui entendait et jugeait les causes de mesures disciplinaires graves. De nature accusatoire, ils utilisaient les mêmes règles de preuve que les procès criminels. Ils ont été abandonnés à la suite de la révision de la Loi en 1988.
Agent du Programme des relations fonctionnelles - Officier désigné par le commissaire comme responsable du Programme des représentants des relations fonctionnelles établi en vertu de l’article 96 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (article 1 des Consignes du commissaire (Représentation)).
Représentants des relations fonctionnelles (RRF) - Membres élus par leurs pairs au sein d’une division à titre de représentants auprès de la direction de la GRC. Ces représentants interviennent dans les questions ayant un impact sur le bien-être, la dignité et l’efficacité opérationnelle des membres. Les RRF s’occupent également de questions plus générales au sein des caucus divisionnaires et régionaux ainsi que par l’entremise de leur Comité exécutif national régionalisé et de leur Exécutif national. Le programme des RRF a été créé en 1974 afin de fournir un système de représentation officielle aux membres de la GRC.
Commandant d'unité - Commandant qui dirige une unité. Une unité est un corps constitué au sein de la GRC. Les détachements, les sections, les directions générales, les directions, les sous-divisions et les divisions sont des exemples d’unités.
84 Article 3 des Consignes du commissaire (Mesures disciplinaires).
85 Article 3.1 des Consignes du commissaire (Mesures disciplinaires).